La restitution des restes humains dans les collections publiques françaises.

Penser la recherche de provenance au sein de la loi-cadre n°2023-1251 du 26 décembre 2023

Pour Corinne Hershkovitch et Nans Méger, avocats à la Cour, la recherche de provenance, conduite en dialogue avec les communautés concernées, apparaît comme une voie intermédiaire particulièrement pertinente, susceptible d’atténuer les limites d’un dispositif juridique en matière de prise en compte des besoins, usages et pratiques culturelles des communautés destinataires de la restitution. Au-delà de la mécanique juridique, ils interrogent l’articulation entre patrimoine culturel, dignité humaine et recherche de provenance : trois dimensions longtemps traitées séparément, mais désormais indissociables.

Jusque-là conservés au sein des collections nationales françaises, trois crânes de la communauté Sakalava ont été remis aux autorités malgaches lors de la cérémonie officielle du 26 août 2025. Cet événement a constitué un moment majeur tant pour les deux États que pour le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, qui assurait la garde de ces restes humains. Il marque la première application de la loi-cadre du 26 décembre 2023 relative à la restitution des restes humains à des États étrangers1.

Les restes humains occupent à cet égard une place singulière. Leur statut, leur matérialité et leur charge symbolique imposent un changement de paradigme dans la mesure où ils ne sauraient être appréhendés selon les mêmes logiques juridiques ou patrimoniales que les biens culturels. En sollicitant directement la dignité humaine et la mémoire des communautés concernées, ils incitent à repenser les limites de la domanialité publique et les procédures de restitution, à la lumière d’exigences éthiques qui en redessinent les contours.

Les précédentes tentatives de restitutions, notamment celles des vingt-quatre crânes algériens en 2020 à l’occasion de la célébration du 58 e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, illustrent les contraintes liées aux principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des collections publiques, d’une part, et au recours ponctuel au « fait du prince », d’autre part. Elles révèlent surtout l’absence d’un cadre général, entraînant des décisions réactives plutôt qu’anticipées. À cette occasion, le Gouvernement français s’est limité à une convention de dépôt tout en revendiquant l’opération de restitution, tandis que les travaux du comité d’experts franco-algérien, engagé depuis 2018 dans l’identification des crânes et soumis à une stricte confidentialité, ont été interrompus prématurément2.

C’est dans ce contexte qu’intervient la nouvelle loi-cadre du 26 décembre 2023 sur la restitution des restes humains, qui apparaît ainsi comme une tentative de structuration de ce champ sensible, encore en construction, et dont il s’agit d’examiner la portée et les limites. Au-delà de la mécanique juridique, cette étude interroge l’articulation entre patrimoine culturel, dignité humaine et recherche de provenance : trois dimensions longtemps traitées séparément, mais désormais indissociables.

Sur le droit des populations au rapatriement des restes ancestraux

Le cadre normatif national et international

Ladite loi s’inscrit dans une réflexion éthique d’ensemble sur le contenu des collections publiques. Cette réflexion a notamment conduit :

  • à la loi-cadre du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels spoliés dans le
    contexte des persécutions antisémites ;
  • au projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une
    appropriation illicite, en ont été privés, qui concerne les objets collectés dans un contexte
    colonial ou assimilé.

S’agissant des restes humains, les textes internationaux affirment la nécessité de respecter les croyances, les pratiques rituelles et les représentations culturelles de la communauté d’origine.

La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007 reconnaît, à l’article 12, §1, le droit des peuples autochtones au « rapatriement de leurs restes humains » et des objets liés à leurs traditions funéraires. Son article 12, §2 invite les États à permettre ces restitutions par des mécanismes « justes, transparents et efficaces », élaborés en concertation avec les peuples concernés.

La Convention de l’UNESCO de 2005 sur la diversité des expressions culturelles impose également, aux articles 2 et 7, de respecter et de promouvoir les systèmes culturels et les pratiques traditionnelles des communautés, notamment en matière de traitement des restes humains. Elle exige la prise en compte des conceptions culturelles du lieu d’origine et un traitement respectueux de ces éléments sensibles.

Bien que dépourvus d’effet direct dans l’ordre interne, ces instruments établissent des standards internationaux clairs, auxquels les États sont appelés à se conformer.

Les conditions de recevabilité des demandes : une procédure étatique aux effets potentiellement restrictifs

La procédure instaurée par la loi-cadre du 26 décembre 2023 demeure encadrée et subordonnée à une condition de recevabilité préalable : la demande doit émaner d’un État étranger, qui peut agir au nom d’un groupe humain présent sur son territoire et dont la culture et les traditions sont encore vivantes3.

Cette exigence limite substantiellement la portée des instruments internationaux précités, la loi ne prévoyant qu’une restitution entre États et non un accès direct des populations concernées à leurs propres restes ancestraux. Cette architecture procédurale répond toutefois à une logique de droit international public : autoriser une restitution directe à des personnes physiques ou morales étrangères reviendrait à reconnaître une ingérence de l’État français dans les affaires internes d’un autre État4. Elle diffère néanmoins sensiblement de l’article L. 124-1 du Code du patrimoine, adopté pour l’application de la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970, qui prévoit la saisine du juge pour annuler une appropriation illicite et, le cas échéant, ordonner la restitution du bien culturel à l’État d’origine ou directement à son propriétaire légitime s’il en a fait la demande. 

S’y ajoute un enjeu mémoriel déterminant : la limite chronologique des 500 ans relatives aux restes humains, qui constitue une seconde condition de recevabilité pour toute demande de restitution5. Ce seuil, retrouvé dans le droit comparé (par exemple 1000 ans dans la législation britannique6, environ 125 ans dans la pratique allemande7), souligne que la restitution ne peut être demandée que si un lien culturel ou mémoriel subsiste avec une communauté identifiable.

Au-delà de cette limite, il deviendrait difficile d’établir de manière probante un lien entre les restes et leur communauté d’origine : la mémoire d’un défunt tend à s’effacer, d’un point de vue ethnologique, au bout de quatre à cinq générations. Cette distinction opère une classification des restes humains : ceux qui relèveraient de l’archéologie, pour lesquels l’identification communautaire ne serait plus possible, et ceux dont la restitution se fonde sur le principe de dignité, en raison d’un lien culturel encore vivant et démontrable. La loi-cadre fixe ainsi un seuil à la recherche de provenance, suggérant qu’elle ne pourrait s’étendre au-delà, sans tenir pleinement compte de son évolution possible.

Il convient par ailleurs de noter que la mémoire d’un préjudice historique, en particulier en cas de persécution de groupe ou de génocide au sein d’une société ou d’un État d’origine, peut rester vivante bien au-delà de ce seuil.

La restitution « à des fins funéraires » à l’épreuve de la diversité des pratiques culturelles vivantes

La procédure instituée est par ailleurs finalisée. La restitution des restes humains n’est possible qu’« à des fins funéraires », excluant toute exposition dans le pays d’origine. Comme le rappelle le sénateur Pierre Ouzoulias, le terme renvoie au funus, rituel célébrant à la fois le corps du défunt et sa mémoire ; l’hommage pourra ainsi être rendu selon les traditions locales, par exemple dans le cas de l’édification d’un mémorial8.

Cette définition étroite ne correspond toutefois pas à certaines pratiques culturelles vivantes. L’historienne Klara Boyer-Rossol cite, pour la communauté Sakalava de Madagascar, le « Bain des reliques », qui implique une exposition publique des restes humains lors de cérémonies festives9. L’anthropologue Thomas Mouzard décrit le fitampoha comme « un grand rassemblement et une grande fête […] avec ses chants, ses danses, sa musique, ses rires et ses transes »10. Une telle pratique excède la notion de simple hommage funéraire, ce qui avait conduit certains parlementaires à proposer d’y adjoindre une finalité « mémorielle », finalement écartée11.

Dans ce contexte, la recherche de provenance, conduite en dialogue avec les communautés concernées, apparaît comme une voie intermédiaire particulièrement pertinente, susceptible d’atténuer les limites d’un dispositif élaboré sans pleine prise en compte des besoins, usages et pratiques culturelles des communautés destinataires de la restitution.

Sur la construction d’une « nouvelle éthique relationnelle12 » par la recherche de provenance 

Le rôle structurant des comités scientifiques mixtes dans l’établissement de la provenance des restes humains

Lorsque l’identification des restes humains est incertaine, notamment en cas de doute persistant sur leur date ou leur origine, la loi-cadre prévoit la consultation d’un comité mixte composé à parts égales de scientifiques français et de l’État requérant, chargé de vérifier l’origine des pièces13. Cette démarche vise à favoriser une coopération pluridisciplinaire et jeter les bases d’un dialogue scientifique et culturel équilibré.

À l’initiative de Catherine Morin-Desailly, un amendement impose que la décision de sortie des collections ne puisse intervenir avant la remise du rapport du comité mixte, corrigeant ainsi les lacunes constatées lors de restitutions précédentes. 

La loi-cadre semble dès lors donner la primauté à l’expertise scientifique et, partant, à la recherche de provenance, afin d’évaluer rigoureusement les demandes de restitution sous un angle pluridisciplinaire.

La nécessité d’un cadre collaboratif structuré et de moyens dédiés 

Il est toutefois essentiel que les comités chargés de déterminer la provenance des restes humains soient constitués de manière concertée et travaillent de façon conjointe, selon des méthodes et principes définis par chacune des parties. Cette approche collaborative et transparente est indispensable pour garantir la rigueur et la légitimité des expertises dans un domaine encore largement à formaliser, à la différence de la loi-cadre relative aux biens culturels spoliés pendant les persécutions antisémites, qui s’appuie sur un cadre méthodologique plus éprouvé (mais encore non pleinement normé14) et sur des structures préexistantes telles que la CIVS et la M2RS.


Le domaine des restitutions de restes humains reste en effet relativement inédit et soulève des contraintes spécifiques longtemps ignorées dans le débat scientifique. Les moyens humains et techniques disponibles sont insuffisants, d’autant que, comme le souligne Christine Lefèvre15, le Muséum relève du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, et non du ministère de la Culture, qui a récemment mis en place des missions de recherche de provenance pour les collections publiques sous sa compétence, accentuant ainsi cette lacune budgétaire. Il va sans dire que, sans qu’une volonté politique claire se traduise par des moyens dédiés, le dispositif prévu par la loi ne peut fonctionner efficacement.

Dans le cadre de la recherche de provenance des restes humains, l’administration de la preuve peut révéler un déséquilibre structurel selon la nature des sources mobilisées. Aux documents écrits traditionnellement utilisés (inventaires, correspondances, archives administratives) s’ajoutent des sources orales, transmises de génération en génération au sein des familles, villages, associations ou institutions des pays d’origine. Ces récits et traditions constituent des sources vivantes, essentielles à la reconstitution de l’histoire de l’objet, notamment lorsque la mémoire communautaire s’est principalement transmise par l’oralité.

L’administration de la preuve au prisme d’une éthique relationnelle renouvelée 

En outre, l’analyse critique des archives écrites demeure indispensable, en particulier pour les objets issus de contextes coloniaux : la mentalité de l’époque, empreinte de représentations hiérarchisantes, impose de contextualiser ces sources, d’en examiner les biais et de « lire entre les lignes » afin de garantir la fiabilité scientifique de leur interprétation16.

Au regard du principe fondamental du droit à l’autodétermination, la reconnaissance de la tradition orale apparaît d’autant plus nécessaire que l’établissement scientifique d’une filiation sur de longues périodes demeure complexe17. L’intégration méthodique de ces témoignages, par leur documentation, leur formalisation et une attention particulière à la traduction et à la dynamique des entretiens, participe d’une éthique relationnelle renouvelée, permettant que la charge de la preuve reflète réellement la diversité des modes de transmission de la mémoire et des savoirs. 

Ces pistes de travail montrent combien la recherche de provenance se situe au cœur des enjeux contemporains face aux questions de mémoires, d’identités et d’avenir aux fins de créer de la relation, de la réciprocité18, dans un esprit de collaboration avec les communautés concernées.  

À cet égard, la proposition de loi relative aux demandes de restitution de restes humains originaires du territoire français, notamment des territoires ultramarins, au regard de l’histoire coloniale française, aurait pu intégrer pleinement ces dimensions, qui demeurent encore insuffisamment prises en compte.

Si la première version déposée le 21 janvier 202519 semblait ouverte à une telle approche, la seconde version du 5 décembre 202520, réécrite à la suite des observations du Conseil d’État et d’une concertation élargie, limite désormais le rôle du comité scientifique : pour éviter que ses membres puissent influencer de manière décisive la décision, la proposition de loi ne prévoit plus qu’ils participent à un véritable échange interculturel.

L’auteur du texte, Christophe Marion, indique néanmoins « espérer » que de tels échanges se développeront naturellement entre les acteurs au cours de la procédure de restitution, une attente louable qui paraît toutefois relever davantage de l’affichage que d’une véritable garantie.

Corinne Hershkovitch et Nans Méger

Corinne Hershkovitch et Nans Méger sont avocats à la Cour, membres du cabinet Corinne Hershkovitch (Paris), qui soutient la recherche de provenance afin de penser la localisation des biens culturels et, le cas échéant, leur relocalisation. Ils sont également membres du projet ProHumStra : Reconnecter les restes humains et les objets culturels – Recherche de provenance et ré-humanisation des restes ancestraux des anciennes colonies allemandes en Afrique à l’Université de Strasbourg.



  1. LOI n°2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux
    collections publiques. ↩︎
  2. Question d’actualité au gouvernement n° 0060G posée Mme Catherine Morin-Desailly, pour le
    groupe Union Centriste en séance publique le 26 octobre 2022, publiée dans le J.O. du 27 octobre
    2022, p. 4297. ↩︎
  3. Art. L. 115-6, 1° du Code du patrimoine. ↩︎
  4. Se reporter à l’arrêt au fond de la Cour internationale de justice, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), C.I.J. Rec. 1986, p. 14, § 202 : « Le principe de non-intervention met en jeu le droit de tout État souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure ; bien que les exemples d’atteinte au principe ne soient pas rares, la Cour estime qu’il fait partie intégrante du droit international coutumier. Comme la Cour a eu l’occasion de le dire : « Entre États indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est l’une des bases essentielles des rapports internationaux » (C.I.J. Recueil 1949, p. 35), et le droit international exige aussi le respect de l’intégrité politique ». ↩︎
  5. Art. L. 115-6, 2° du Code du patrimoine. ↩︎
  6. Human Tissue Act 2004, Part. 3, Section 47 “Power to de-accession human remains”; Guidance for the Care of Human Remains in Museums, Department for Culture, Media and Sport, October 2005. ↩︎
  7. Empfehlungen zum Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Sammlungen, Deutscher Museumsbund, April 2023; María Leonor Pérez Ramírez, Umfrage zu menschlichen Überresten aus kolonialen Kontexten in Museums- und Universitätssammlungen in Deutschland, Berlin: Kulturstiftung der Länder, 2023. ↩︎
  8. M. Pierre Ouzoulias, sénateur, Rapport n° 1976 (n° 181 au Sénat) de la commission mixte paritaire, déposé le 6 décembre 2023. ↩︎
  9. Audition de Mme Klara Boyer-Rossol, historienne, chercheuse et curatrice, membre permanent du Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavages. ↩︎
  10. M. Thomas Mouzard, « Reliques royales sakalava : renouveler la puissance sacrée des anciens rois à Madagascar », Carnets de terrain, 21 avril 2020, en ligne : https://blogterrain.hypotheses.org/15649  ↩︎
  11. M. Christophe Marion, député, Rapport n° 1837 de la commission des affaires culturelles, déposé le 7 novembre 2023. ↩︎
  12.  Felwine Sarr, Bénédicte Savoy, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, novembre 2018. ↩︎
  13.  Art. L. 115-7 du Code du patrimoine. ↩︎
  14. Aurore Chaigneau, Natacha Pernac, « Nouvelle éthique propriétaire et relationnelle : l’enseignement de la recherche de provenance à l’Université de Nanterre Paris Nanterre », Les Carnets de Provenance, 2025, pp. 61-68 ; Margaux Dumas, Ghislaine Glasson-Deschaumes, « Outiller et contextualiser les études de provenance : le séminaire « Retours, restitutions, circulations » (LebEx Les passés dans le présent) », Les Carnets de Provenance, 2025, pp. 73-76. ↩︎
  15.  Audition de Mme Christine Lefèvre, directrice des collections naturalistes du Museum national d’histoire naturelle et Musée de l’Homme. ↩︎
  16. Empfehlungen zum Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Sammlungen, Deutscher Museumsbund, April 2023. ↩︎
  17. Christelle Patin, « Petite rhétorique narrative des restes humains muséaux », Technè, 44, 2016, pp. 14-17. ↩︎
  18. Aurore Chaigneau, Natacha Pernac, « Nouvelle éthique propriétaire et relationnelle : l’enseignement de la recherche de provenance à l’Université de Nanterre Paris Nanterre », Les Carnets de Provenance, 2025, vol. 0, p. 68 ; Entretien de Souleymane Bachir Diagne pour Le Grand Continent, 5 février 2020, en ligne : https://legrandcontinent.eu/fr/2020/02/05/conversation-avec-souleymane-bachir-diagne/ ↩︎
  19. Proposition de loi relative aux demandes de restitution de restes humains originaires du territoire national, n° 838, déposée le mardi 21 janvier 2025 par M. Christophe Marion, député. ↩︎
  20. Proposition de loi relative aux demandes de restitution de restes humains originaires du territoire national, n° 2182, par M. Christophe Marion, député, enregistrée le 5 décembre 2025. ↩︎